R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
33.5. Une personne qui, après le 30 avril 1976 et avant le 31 juillet 1997, était titulaire d’un certificat de qualification délivré par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat correspondant au métier de monteur-mécanicien (vitrier), de monteur de verre et de panneaux à tympan, de monteur vitrier ou de monteur de métier, est exemptée de l’examen de qualification visé à la section IV et peut obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de monteur-mécanicien (vitrier) suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), comme si elle avait été exemptée de cet examen en vertu de l’article 11.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.
D. 937-97, a. 1.